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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L214-5
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre 4 : Dispositions pénales.
Article L214-5
Version consolidée du jeudi 17 juillet 2008,
abrogée
le lundi 1 janvier 2018
Le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre d'archives publiques, de ne pas les restituer sans délai à l'autorité compétente qui lui en fait la demande est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
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