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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R733-4
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE III : LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS
Chapitre III : Examen des recours
Section 1 : Dispositions générales
Article R733-4
Version consolidée du vendredi 18 juillet 2008 au lundi 19 août 2013
A tout moment de la procédure, le président de la cour ou la section à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation de sections réunies.
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