Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur
Article 30
Les installations et matériels concernés figurent sur une liste établie par décret.
Ces sociétés doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 5 A et C de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relatif au statut des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.
II.-Les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels visées au paragraphe I sont soumises aux dispositions suivantes.
a) Elles sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location mentionnées au I ci-dessus ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail.
b) Les dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts relatifs au régime fiscal des sociétés mères ne sont pas applicables aux produits distribués à leurs associés (1).
c) Les actes constatant les apports mobiliers qui leur sont faits sont enregistrés au droit fixe mentionné à l'article 830 du code général des impôts.
d) Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 du code général des impôts est réduit à 2 % lorsque le locataire d'une de ces sociétés acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail.
Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0, 60% lorsque ces sociétés acquièrent des installations de caractère immobilier dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
III.-Un rapport sur l'application des dispositions du présent article sera présenté au parlement au cours du dernier trimestre de l'année 1982.