Code de l'environnement
Article L162-17
1° A l'évaluation des dommages ;
2° A la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ;
3° Le cas échéant, aux procédures de consultation prévues aux deux premières phrases de l'article L. 162-10 ;
4° Le cas échéant, aux indemnités versées en application des articles L. 162-5 et L. 162-12.