Code de l'environnement
Section 4 : Coût des mesures de prévention et de réparation
1° A l'évaluation des dommages ;
2° A la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ;
3° Le cas échéant, aux procédures de consultation prévues aux deux premières phrases de l'article L. 162-10 ;
4° Le cas échéant, aux indemnités versées en application des articles L. 162-5 et L. 162-12.
1° Est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées ;
2° Résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction d'une autorité publique non consécutif à une émission ou un incident causés par les activités de l'exploitant.