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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L218-22
Code de l'environnement
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
Section 1 : Pollution par les rejets des navires
Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires
Paragraphe 1 : Incriminations et peines.
Article L218-22
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 3 août 2008
Lorsqu'une infraction prévue aux articles
L. 218-11
à
L. 218-19
a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d'amende peuvent être prononcées.
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