Code de procédure civile
Article 1210-3
Une indemnité de carence est allouée à l'administrateur ad hoc qui n'a pu réaliser sa mission pour une cause qui lui est étrangère, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 du code de procédure pénale.
Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le Trésor contre la partie condamnée aux dépens, selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. En l'absence de condamnation aux dépens, les frais sont recouvrés contre la partie indiquée par le juge qui a désigné l'administrateur ad hoc.
Nota
Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, instituant ou modifiant les articles R. 116-1, R. 117, R. 122, R. 216 et R. 216-1 du code de procédure pénale, l'article 1210-3 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté (11 septembre 2008).