Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés
Article 4
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, déclarent annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe, pour chacun des établissements concernés, en plus des éléments mentionnés à l'alinéa précédent, sa localisation.
Les redevables de la taxe sur les surfaces commerciales calculent le montant de la taxe qui leur incombe et en effectuent le versement sans mise en demeure préalable.
La déclaration doit être faite à la date d'exigibilité de la taxe pour ceux qui en sont redevables et au plus tard à la date limite de versement de la taxe pour ceux qui ne sont qu'assujettis à la déclaration.