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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 43-1
Code des douanes de Mayotte
Partie législative
Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes
Section 3 : Droit de communication
Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes.
Article 43-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 30 août 2008
Le droit de communication prévu aux articles 42 et 43 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles.
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