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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1243-48
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre IV : Tissus, cellules et produits
Chapitre III : Conservation et utilisation des tissus et cellules
Section 2 : Autorisation concernant la conservation et l'utilisation à des fins thérapeuthiques des cellules et de leurs dérivés
Sous-section 3 : Autorisation des établissements pour les cellules constituant des spécialités pharmaceutiques.
Article R1243-48
Version consolidée du vendredi 19 septembre 2008,
abrogée
le samedi 9 mai 2015
Pour l'application des dispositions des sous-sections 1 et 2, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
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