Code rural (nouveau)
Article D664-10
1° Une période de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la troisième année précédant l'année de mise en œuvre du programme opérationnel et se terminant au plus tard le 1er août de la même année, ou
2° La valeur moyenne de trois périodes consécutives de douze mois commençant au plus tôt le 1er janvier de la cinquième année précédant l'année de mise en œuvre du programme opérationnel et se terminant au plus tard le 1er août de la même année.