Code rural (nouveau)
Article D664-5
Le préfet approuve ou rejette tout ou partie du programme opérationnel dans les délais et selon les modalités mentionnées à l'article 65 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Il peut approuver un programme opérationnel sous réserve de l'acceptation par l'organisation de producteurs de certaines modifications.
Lorsque le siège d'exploitation d'une partie des adhérents d'une organisation de producteurs est établi dans un autre département que le siège de l'organisation, le préfet soumet le programme opérationnel à l'avis des préfets des départements concernés.
Lorsque le programme opérationnel prévoit la réalisation d'actions dans un autre Etat membre, ou la réalisation d'actions à caractère interprofessionnel, le préfet soumet le programme à l'avis du ministre chargé de l'agriculture qui consulte, le cas échéant, la Commission nationale des fonds opérationnels mentionnée à l'article D. 664-1.