Code de procédure pénale
Article R53-8-24
1° Les préfets ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin ;
2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes :
a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
b) Les rectorats et les inspections académiques ;
c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;
d) La direction de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;
e) Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales ;
f) La direction de la jeunesse et de l'éducation populaire, la direction des sports et les directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports ;
g) Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
II.-Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.