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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article L262-32
Code des juridictions financières
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Sous-section 1 : Jugement des comptes
Article L262-32
Version consolidée du jeudi 1 janvier 2009 au lundi 1 mai 2017
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
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