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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R311-30-8
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Partie réglementaire ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Dispositions relatives à l'intégration dans la société française
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la préparation de l'intégration dans le pays d'origine
Article R311-30-8
Version consolidée du dimanche 2 novembre 2008,
abrogée
le dimanche 3 juillet 2016
A l'issue de la ou des formations, l'étranger fait l'objet d'une nouvelle évaluation organisée dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article R. 311-11-2.
Nota
Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 JORF du 1er novembre 2008 art. 8 : L'
article R311-30-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
s'applique aux demandes de visa mentionnées
à l'article L211-2-1
présentées à compter du 1er décembre 2008.
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