Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R3124-2
Code du travail
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre IV : Dispositions pénales
Article R3124-2
Version consolidée du jeudi 6 novembre 2008 au dimanche 1 janvier 2017
Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou d'une convention ou d'un accord de branche contraires aux dispositions des articles
L. 3121-11
,
L. 3121-11-1
,
L. 3121-15
,
L. 3121-16
,
L. 3121-20
et
L. 3121-22
à
L. 3121-25
, ainsi que du IV de l'
article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Précédent
Suivant
fr
en