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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R3413-30
Code de la défense
Partie réglementaire
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels
Section 1 : Musée de l'Armée
Sous-section 3 : Règles comptables relatives aux collections et objets de collection
Article R3413-30
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 28 novembre 2008
En cas de vol, de perte ou de détérioration d'un objet de collection, le directeur fait procéder à une enquête en vue de déterminer les responsabilités et l'imputation.
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