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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R3413-28
Code de la défense
Partie réglementaire
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels
Section 1 : Musée de l'Armée
Sous-section 3 : Règles comptables relatives aux collections et objets de collection
Article R3413-28
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 28 novembre 2008
L'agent comptable tient la comptabilité des achats des objets de collection qu'il transcrit sur un registre d'inventaire.
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