Code de la défense
- Partie réglementaire
Article R3411-65
Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
Il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-63 ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des étudiants de l'école ;
7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;
8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
En outre, le directeur, ou son représentant, préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.