Code rural (nouveau)
Article R253-24
L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du Haut Conseil des biotechnologies.
L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement au Haut Conseil des biotechnologies et rend son avis dans les même conditions.