LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009
Article 103
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 200 quaterdecies
II. - Le 1° du I s'applique aux logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au même 1° du I et au plus tard à compter du 1er janvier 2010. Les 2° à 4° du I s'appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2009.