LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009
Article 109
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 200 quater, Art. 31
III. ― Le présent article s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2009.
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 200 quater, Art. 31
III. ― Le présent article s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2009.