LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008
Article 22
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 1600, Art. 1647 C sexies
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1647 B nonies, Art. 1647 C quinquies A
V. ― Les I à IV s'appliquent aux cotisations établies à compter de 2009 s'agissant des établissements créés en 2008 et aux cotisations établies à compter de 2010 dans les autres cas.