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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R262-74
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
Section 6 : Procédure
Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.
Article R262-74
Version consolidée du samedi 27 décembre 2008,
transférée
le lundi 1 mai 2017
Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse, dans les mêmes formes, une lettre indiquant la clôture de la procédure.
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