Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article D311-18-1
1. Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :
a) 300 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2, à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 et, jusqu'au 31 décembre 2011, des titres délivrés aux conjoints d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant le 28 décembre 2008 et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue à l'article R. 421-29 ;
b) 55 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ;
c) 70 euros pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ” ou " salarié en mission ” mentionnés aux 1° et 5° de l'article L. 313-10 ;
d) 110 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial, à l'exception, jusqu'au 31 décembre 2011, du titre délivré aux enfants d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant le 28 décembre 2008 et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue à l'article R. 421-29.
2. Pour le renouvellement d'un titre de séjour ou pour la délivrance d'un duplicata, le montant de la taxe est fixé à 70 euros, à l'exception :
a) Du renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata du titre mentionné aux articles L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 pour lesquels ce montant est fixé à 55 euros ;
b) Du renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata du titre mentionné à l'article L. 313-7 pour lesquels ce montant est fixé à 30 euros.