Code de l'action sociale et des familles
Article D474-15
a) A l'expiration d'un délai de cinq ans ;
b) Lorsqu'il est informé du rétablissement de l'agrément après sa suspension prononcée en application de l'article L. 474-5 ou de la réouverture du service après le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18 ;
c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;
d) En application de l'article D. 474-12.