Code de commerce
Article A712-14
1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est inférieur à 10 millions d'euros ;
2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est supérieur à 10 millions d'euros.
II. ― Dans les cas mentionnés à l'article A. 712-13, ce plafond est fixé à la moitié des deux seuils mentionnés au I du présent article, respectivement pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est inférieur à 10 millions d'euros et pour ceux pour lesquels ce montant est supérieur à 10 millions d'euros.