Code de la défense
Article R2234-16
Les indemnités sont révisées proportionnellement à la variation constatée du prix des prestations en cause.
La révision peut être effectuée d'office par l'administration ou sur demande justifiée des prestataires, cette demande ne valant que pour une seule variation de prix et prenant effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de franchissement du seuil de révision susmentionné.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux prestations dont l'indemnisation fait l'objet de tarifs ou barèmes établis dans les conditions prévues à l'article L. 2234-5.