Code général des impôts, annexe II
Article 374
a. Dans les revenus bruts sociaux ;
b. Dans le montant des dépenses de réparation et d'entretien, des frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges effectivement supportés par la société ;
c. Dans le montant des impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison des immeubles sociaux, au profit des collectivités locales ou de certains établissements publics et d'organismes divers ;
d. Dans le montant des intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des immeubles sociaux ;
e. Dans les frais de gestion et d'assurance payés par la société ;
f. Et, le cas échéant, dans toutes autres charges non énumérées ci-dessus, mais effectivement supportées par la société.
Cette déclaration est vérifiée dans les conditions prévues à l'article L 53 du livre des procédures fiscales.