Sct. Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers., Art. L290-1, Art. L290-2
II.-Les articles L. 290-1 et L. 290-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux promesses de vente consenties à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.