Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R*319-8
Le remboursement de l'avance s'effectue par mensualités constantes sur la durée de la période de remboursement.
La durée de la période de remboursement est égale à une durée de base, fixée par décret.
La durée de la période de remboursement peut être inférieure, à la demande de l'emprunteur, dans la limite d'une durée minimum fixée par décret.
La durée de la période de remboursement peut être supérieure, à la demande de l'emprunteur et sous réserve d'acceptation par l'établissement de crédit, dans la limite d'une durée maximum fixée par décret.