Code de l'urbanisme
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R*425-19
Dans les cas prévus aux a et b de l'article R. 425-6, l'accord du directeur de l'établissement public du parc ou, le cas échéant, du conseil d'administration tient lieu de l'accord mentionné à l'alinéa précédent.