A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite aux articles R. 6362-3 à R. 6362-7 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles L. 6354-2 et L. 6362-7 du code précité.
La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue au premier alinéa est celle définie à l'article 381 W.
Nota
Modifications effectuées en conséquence de l'article 7 du décret n° 85-531 du 3 avril 1985, des articles 1er et 2 du décret n° 91-1083 du 16 octobre 1991, des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et des articles 1er, 3 et 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008.