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(Demain !)
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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 937
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des libéralités
Chapitre IV : Des donations entre vifs.
Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
Article 937
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 14 mai 2009
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article 910
, les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés.
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