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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L571-1
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire
Section 1 : Dispositions générales
Article L571-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 14 mai 2009
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'
article 121-2 du code pénal
, des infractions définies aux articles
L. 571-3
,
L. 571-4
,
L. 571-6
à
L. 571-9
,
L. 571-14
et
L. 571-16
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'
article 131-38 du code pénal
, les peines prévues par l'
article 131-39 du même code
.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'
article 131-39 du code pénal
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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