Code de la construction et de l'habitation
Article L642-28
1° Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de locaux ;
2° Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.
II. - (Abrogé).
III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné.