Code de commerce
Article A822-28-13
a) Les colloques ou conférences ont une durée continue d'au moins une heure trente ; à chaque session assistent, outre les intervenants, au moins vingt participants ;
b) Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite ;
c) A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence ; l'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire ;
d) Les organisateurs de telles manifestations communiquent au comité scientifique une demande de validation faisant état des éléments suivants :
- le titre du colloque ou de la conférence ;
- les dates des colloques ou conférences ;
- la durée de chaque colloque ou conférence ;
- le domaine ;
- les thèmes traités ;
- les programmes détaillés ;
- les noms et références professionnelles des intervenants ;
- les effectifs minimaux et maximaux de chaque colloque ou conférence ;
- une description des supports pédagogiques diffusés.
Les décisions d'homologation de ces manifestations sont prononcées par le bureau du comité scientifique, dans les conditions mentionnées à l'article A. 822-28-7.