Ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier
Article 20
"Le fonds de garantie peut intervenir, même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou Ieurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi" ;
2° Les dispositions du présent article sont applicables en Algérie.