Ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier.
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi n° 58-520 du 3 juin 1958 relative aux pleins pouvoirs ;
Vu le décret n° 56-601 du 19 juin 1956 déterminant le mode de présentation du budget de l'Etat ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
1° Des transferts de ressources et de crédits entre le fonds d'assainissement du marché de la viande, le fonds d'assainissement du marché du lait et des produits laitiers, le fonds de prophylaxie des maladies des animaux et le fonds national de progrès agricole :
2° Pour application des dispositions de l'article 5 du décret n° 57-1094 du 2 octobre 1957, des transferts de crédits du fonds d'assainissement du marché de la viande au titre IV du budget de l'agriculture, les ressources de ce fonds étant réduites, au bénéfice du budget général, d'un montant équivalent à celui des transferts.
Ces décrets pourront également prévoir les transferts d'emplois nécessaires au fonctionnement du ministère de l'Algérie.
II. - Pour 1958, les crédits concernant l'Algérie et le Sahara pourront en cours d'année donner lieu pour regroupement à transfert de budget à budget par arrêté interministériel.
II. - Pendant une période transitoire qui prendra fin au plus tard le 31 décembre 1958, les dépenses prévues au paragraphe précédent sont, nonobstant les dispositions du titre V du décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 relatif au régime financier de l'Algérie, soumises d'une manière générale à la réglementation des dépenses de l'Algérie, telle qu'elle est fixée aux chapitres IV, V et VI du titre Ier et aux chapitres Ier, Il, III et IV du titre Il du décret du 13 novembre 1950 modifié, dans la mesure où cette réglementation n'est pas contraire aux dispositions du paragraphe précédent.
III. - Le contrôle en Algérie des dépenses de fonctionnement des services civils pris en charge par le budget de l'Etat est exercé, dans les conditions générales prévues au chapitre Ier du titre III du décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 relatif au régime financier de l'Algérie, par le contrôleur financier de l'Algérie agissant par délégation du contrôleur financier placé auprès du ministre compétent.
IV. - Les modalités d'exécution des dépenses publiques afférentes aux régions sahariennes englobées dans l'Organisation commune des régions sahariennes seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé du Sahara et du ministre des finances. Pour 1958, pourront être provisoirement imputées sur le budget ordinaire de l'Algérie, dans la limite des dotations prévues audit budget, les dépenses afférentes aux départements des Oasis et de la Saoura, à charge de remboursement par le budget du ministère du Sahara avant la date susvisée.
V. - A compter du 1er janvier 1958, les impôts, taxes, droits et redevances antérieurement perçus au profit du budget de l'Algérie dans les départements des Oasis et de la Saoura sont établis et perçus au profit du budget de l'Etat aux mêmes taux et dans les mêmes conditions que précédemment, compte tenu, toutefois, des modifications apportées depuis cette date à la réglementation algérienne. Des décrets pris en conseil des ministres préciseront les modalités d'application de cette disposition et pourront fixer la liste des impôts, taxes, droits et redevances assis sur l'exploitation, le transport et la transformation des produits du sous-sol, dont le montant serait affecté, en totalité ou en partie, à l'Organisation commune des régions sahariennes, ainsi que les modalités de cette affectation.
VI. - Dans les départements des Oasis et de la Saoura, les pouvoirs qui appartenaient aux autorités d'Algérie en matière fiscale dans lesdits départements seront exercés par décret en conseil des ministres sans préjudice des dispositions de l'article 4 de la loi du 10 janvier 1957 et des décrets pris pour son application.
Groupe de territoire de l'Afrique occidentale française : 3.745.817.000
Territoire de la Côte d'Ivoire : 412.250.000
Territoire du Dahomey : 252.574.000
Territoire de la Guinée : 376.169.000
Territoire de la Haute-Volta : 183.491.000
Territoire de la Mauritanie : 53.680.000
Territoire du Niger : 230.576.000
Territoire du Sénégal : 655.034.000
Territoire du Soudan : 371.785.000
Groupe des territoires de l'Afrique équatoriale française : 1.126.254.000
Territoire du Gabon : 64.418.000
Territoire du Moyen-Congo : 77.962.000
Territoire de l'Oubangui-Chari : 94.793.000
Territoire du Tchad : 78.400.000
Territoire de Madagascar : 1.663.113.000
Territoires de la Nouvelle-Calédonie et des Nouvelles-Hébrides : 206.568.000
Territoire de la Polynésie française : 133.703.000
Territoire de Saint-Pierre et Miquelon : 52.243.000
Territoire do la Côte française des Somalis : 108.832.000
Territoire des Comores : 19.645.000
Les dépenses d'administration du service des alcools, retracées au titre Ier de cet état, ont un caractère limitatif.
"Les taux semestriels de la taxe générale visée au paragraphe Ier (2°) ci-dessus sont réduits de moitié pour les bateaux appartenant aux transporteurs visés au paragraphe 5 de l'article 184 du code général des impôts".
Le montant maximal des prêts qui pourront être consentis par imputation à ce compte est fixé à 5 milliards de francs.
Ce compte retrace, en dépenses, les versements qui seront effectués par le Trésor français aux créanciers du Gouvernement argentin au titre de la consolidation des dettes publiques et commerciales de l'Argentine à l'égard de la France. Il retrace, en recettes, le montant des remboursements qui seront opérés par le Gouvernement argentin.
b) En dépenses:
Le remboursement au budget général des dépenses de personnel et des frais de fonctionnement ;
Les dépenses de matériel (matières et marchés à l'industrie) ;
Les dépenses de renouvellement des immobilisations immobilières et mobilières, dans la limite du montant des amortissements pratiqués par le service et du produit des aliénations et cessions de ces immobilisations.
"Le fonds de garantie peut intervenir, même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou Ieurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi" ;
2° Les dispositions du présent article sont applicables en Algérie.
Eventuellement, pourront en outre être pris en compte, en vue de la création d'emplois de secrétaire administratif, les crédits rendus disponibles par le départ de secrétaires d'administration.
Les transformations d'emplois autorisées au présent article seront effectuées dans la limite des dotations budgétaires prévues pour les emplois visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus et prononcées par décret contresigné du ministre intéressé, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
"Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles relatives au secret professionnel, tous renseignements médicaux ou pièce médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis par le présent chapitre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel".
"Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins, mais non titularisés au titre de leur statut particulier dans l'un des emplois supérieurs visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 19 octobre 1946 et qui ont été soit titularisés dans un autre emploi de l'Etat par suite de la suppression de l'emploi supérieur qu'ils occupaient, soit détachés en cette qualité dans l'un ou successivement plusieurs des endroits dans lesquels le détachement des fonctionnaires est autorisé en application de l'article 99 (3°, 4°, 5° et 6°) de la loi du 19 octobre 1946 continuent à subir dans cet emploi, en vue de l'application de l'article L. 26, les retenues pour la retraite calculées d'après le traitement attaché à l'emploi supérieur occupé antérieurement s'ils en font la demande dans un délai de six mois suivant la date de leur nomination dans le deuxième emploi".
2° Un nouveau délai de six mois est ouvert aux fonctionnaires susceptibles de se prévaloir des dispositions ci-dessus qui ne font pas obstacle au maintien des dispositions antérieures pour les fonctionnaires qui en avaient obtenu le bénéfice à la date de promulgation de la présente ordonnance.
"Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction exercée en détachement, ni acquérir à ce titre des droits quelconques à pensions ou à allocation, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat ;
"2° Les retenues qui auraient été perçues au titre de l'emploi de détachement antérieurement à la promulgation de la présente loi devront être remboursées aux intéresses ;
"3° Ces dispositions sont applicables aux personnels militaires et assimilés visés par l'article 34 de la loi du 30 décembre 1913".
Les dispositions de cet article sont applicables en Algérie.
"Sont assimilées aux prêteurs de deniers les cautions qui interviennent par aval ou endossement dans l'octroi des crédits d'équipement. Ces personnes sont subrogées de plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en représentation desdits crédits".
2° Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 18 janvier 1951 susvisée est modifié comme suit :
"Le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai d'un mois à compter du jour de la livraison du matériel d'équipement sur les lieux où il devra être installé" ;
3° L'article 9 de la loi du 18 janvier 1951 susvisée est modifié comme suit : "Le privilège du créancier nanti, en application de la présente loi s'exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l'exception : ... 3° du privilège accordé aux salaries par l'article 47 a du livre Ier du code du travail".
(Les autres alinéas sans changement.)
"La délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est subordonnée au payement par les intéressés, d'un droit fixe de 500 F en sus des droits et redevances perçus au profit soit de l'Etat, soit des communes".
"Tout organisme subventionné dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et, quelles que soient sa nature juridique et la forme des subventions qui lui ont été attribuées par l'Etat, une collectivité locale ou un établissement public, est soumis aux vérifications des comptables supérieurs du Trésor et de l'inspection générale des finances ainsi qu'au contrôle de la cour des comptes.
"L'exercice de ces droits de vérifications et de contrôle reste limité à l'utilisation de ces subventions dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel elles ont été consenties.
"Ces dispositions sont applicables aux organismes recevant, dans les conditions ci-dessus précisées, des subventions d'autres organismes eux-mêmes soumis au contrôle financier de l'Etat".
2° Les sociétés, syndicats, associations ou entreprises de toute nature qui ont fait appel ou font appel au concours de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un établissement public, sous forme d'apport en capital, de prêts, d'avances ou de garanties d'intérêt, sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances dont les fonctionnaires ont les pouvoirs d'investigation nécessaires à l'examen, sur pièces et sur place des. écritures, du bilan et des comptes dans leurs parties relatives à la gestion et à l'emploi de l'aide accordée conformément au but pour lequel elle a été sollicitée.
Les mêmes pouvoirs appartiennent à l'inspection de l'administration du ministère de l'intérieur en ce qui concerne ces sociétés, syndicats, associations ou entreprises de toute nature qui ont fait appel au concours des collectivités locales, départementales ou communales.
Des règlements d'administration publique fixeront les modalités d'application du présent article.
C. DE GAULLE.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des finances et des affaires économiques,
ANTOINE PINAY.