Ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier
Article 26
"Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction exercée en détachement, ni acquérir à ce titre des droits quelconques à pensions ou à allocation, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat ;
"2° Les retenues qui auraient été perçues au titre de l'emploi de détachement antérieurement à la promulgation de la présente loi devront être remboursées aux intéresses ;
"3° Ces dispositions sont applicables aux personnels militaires et assimilés visés par l'article 34 de la loi du 30 décembre 1913".