Ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier
Article 15
"Les taux semestriels de la taxe générale visée au paragraphe Ier (2°) ci-dessus sont réduits de moitié pour les bateaux appartenant aux transporteurs visés au paragraphe 5 de l'article 184 du code général des impôts".