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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 3
Ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier
Article 3
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 29 septembre 1958
Le montant maximal des dépenses pouvant être financées sur les crédits pour dépenses accidentelles ouverts au ministre des finances est fixéà la somme de 100 millions de francs.
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