Ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier
Article 22
"Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles relatives au secret professionnel, tous renseignements médicaux ou pièce médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis par le présent chapitre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel".