LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer
Article 58
II. ― Lorsqu'il est fait application du I, la compétence territoriale du maire de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63 du code civil.
III. ― Dans la même hypothèse, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l'audition des futurs époux prévue au même article 63.
IV. ― A l'issue du délai prévu au II, et par dérogation à l'article 165 du code civil, le mariage est célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune choisie par les futurs époux, en présence d'un traducteur-interprète assermenté.