LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000Art. 10
-Code du travailToutefois, les dispositions de cette sous-section continuent de produire leurs effets pour les contrats conclus antérieurement à la publication de la présente loi.Sct. Sous-section 3 : Contrat jeune en entreprise., Art. L5522-3, Art. L5522-4
- Code civilArt. 2295
II. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
- Code monétaire et financierArt. L711-5, Art. L712-4, Sct. Section 4 : Les systèmes de paiement et les systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers., Art. L712-6, Sct. Section 5 : Etablissement de la balance des paiements., Art. L712-7
-Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000Art. 19, Art. 11, Art. 17, Art. 19-1, Art. 21, Art. 22
II. ― Lorsqu'il est fait application du I, la compétence territoriale du maire de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63 du code civil.
III. ― Dans la même hypothèse, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l'audition des futurs époux prévue au même article 63.
IV. ― A l'issue du délai prévu au II, et par dérogation à l'article 165 du code civil, le mariage est célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune choisie par les futurs époux, en présence d'un traducteur-interprète assermenté.
- Code minierArt. 141-1, Art. 141-2, Art. 141-3, Art. 141-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes- Code minierArt. 414-1
Art. 143, Art. 144-1
- Code minierArt. 68-20-1
- Loi n°91-411 du 2 mai 1991Art. 3
- Décret du 9 janvier 1852Art. 9, Art. 23
- Loi n° 1888-03-01 du 1 mars 1888III. - Des autorisations de pêche dans la zone économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises peuvent être accordées à des navires étrangers dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.Art. 1
- Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986Art. 3-1
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L2572-61-1
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L2573-55
-Code général des collectivités territorialesII.-Les communes de Nouvelle-Calédonie et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna sont éligibles à la dotation prévue par l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales.Art. L6264-8, Art. L6364-8
- Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986Art. 28-1
1° Ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 relative à l'adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives, à l'exception de son article 3 ;
2° Ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 portant adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer ;
3° Ordonnance n° 2008-156 du 22 février 2008 relative à la représentation de la Nouvelle-Calédonie au sein du conseil d'administration de l'Agence de développement de la culture kanak ;
4° Ordonnance n° 2008-205 du 27 février 2008 relative au droit du travail applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
5° Ordonnance n° 2008-527 du 5 juin 2008 relative à la mise en œuvre en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973 ;
6° Ordonnance n° 2008-697 du 11 juillet 2008 relative à l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et réformant la chambre interprofessionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
7° Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 relative à l'application du code monétaire et financier et du code des assurances à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
8° Ordonnance n° 2008-727 du 24 juillet 2008 portant extension et adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
9° Ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer ;
10° Ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale ;
11° Ordonnance n° 2008-1233 du 28 novembre 2008 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
12° Ordonnance n° 2008-1339 du 18 décembre 2008 relative à l'extension et à l'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna de dispositions portant sur la protection des droits des personnes en matière de santé ;
13° Décret n° 2008-1022 du 3 octobre 2008 pris en application de l'article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et portant approbation d'un acte dénommé loi du pays relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique.
II et III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaireA créé les dispositions suivantes :Art. L522-5,
-Code de l'organisation judiciaireA abrogé les dispositions suivantes :Art. L522-4-1 , Art. L522-10-1, Art. L522-11-1
-Code de procédure pénaleA abrogé les dispositions suivantes :Art. 898
-Code de l'organisation judiciaireArt. L522-2, Art. L522-3
IV.-Les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ont force de loi à compter de la publication de cette ordonnance. Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de la caducité des dispositions de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 précitée, les actes pris sur le fondement desdites dispositions entre le 6 avril 2009 et la publication de la présente loi au Journal officiel.
Le présent IV entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel.
- Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982Art. 48-4
En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que la variation des prix de rachat autorisée dans la limite de plus ou moins 10 % font l'objet d'un avis préalable du ministre chargé de l'énergie, à rendre dans le délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Guadeloupe.
- Loi n°99-944 du 15 novembre 1999Art. 14-2
- Loi n°99-944 du 15 novembre 1999Art. 14-3
1° Pour Mayotte :
a) Actualiser et adapter l'organisation juridictionnelle et modifier le statut civil personnel de droit local, afin d'assurer le respect des principes constitutionnels et des droits fondamentaux ;
b) Etendre et adapter les dispositions législatives relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à la constitution de droits réels sur le domaine public ;
c) Etendre et adapter la législation en matière de protection sociale à Mayotte ;
2° Pour les îles Wallis et Futuna, étendre et adapter le code des postes et des communications électroniques ;
3° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) Actualiser et adapter les dispositions relatives à l'exercice de la médecine ;
b) Etendre et adapter la législation relative aux allocations logement ;
c) Actualiser les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;
4° Pour les Terres australes et antarctiques françaises, actualiser et adapter les règles de droit localement applicables, ainsi que les règles relatives à la pêche maritime ;
5° Pour la Polynésie française, pour la Nouvelle-Calédonie et pour les îles Wallis et Futuna, adapter les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts en matière de réduction d'impôt sur le revenu pour l'acquisition et la construction de logements dans ces territoires.
II. ― Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.
La commission est composée en majorité de membres des assemblées parlementaires, le nombre de députés étant égal à celui des sénateurs. Elle comprend en outre des représentants de l'Etat ainsi que des collectivités concernées et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.
Elle assure le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques de l'Etat outre-mer, en particulier des mesures prises pour favoriser le développement économique et social des collectivités concernées, qu'elles soient antérieures ou postérieures à la promulgation de la présente loi.
Elle établit tous les deux ans un rapport public d'évaluation de l'impact socio-économique de l'application des titres II à IV de la présente loi. Ce rapport rend compte, en particulier, de l'impact de l'organisation des circuits de distribution et du niveau des rémunérations publiques et privées outre-mer sur les mécanismes de formation des prix.
La Commission nationale d'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport d'activité qui présente sommairement les évaluations entreprises.
Elle reçoit chaque année du Gouvernement un rapport sur le montant et l'utilisation des dépenses de formation professionnelle résultant de la mise en œuvre du V de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts. Elle rend compte de ces dépenses dans son rapport public d'évaluation biennal.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003Art. 5, Art. 38
La commission est composée en majorité de membres des assemblées parlementaires, le nombre de députés étant égal à celui des sénateurs. Elle comprend en outre des représentants de l'Etat ainsi que des collectivités concernées et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.
Elle assure le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques de l'Etat outre-mer, en particulier des mesures prises pour favoriser le développement économique et social des collectivités concernées, qu'elles soient antérieures ou postérieures à la promulgation de la présente loi.
Elle établit tous les deux ans un rapport public d'évaluation de l'impact socio-économique de l'application des titres II à IV de la présente loi. Ce rapport rend compte, en particulier, de l'impact de l'organisation des circuits de distribution et du niveau des rémunérations publiques et privées outre-mer sur les mécanismes de formation des prix. Il comporte en outre un volet spécifique sur la mise en œuvre de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.
La Commission nationale d'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport d'activité qui présente sommairement les évaluations entreprises.
Elle reçoit chaque année du Gouvernement un rapport sur le montant et l'utilisation des dépenses de formation professionnelle résultant de la mise en œuvre du V de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts. Elle rend compte de ces dépenses dans son rapport public d'évaluation biennal.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003Art. 5, Art. 38
La commission est composée en majorité de membres des assemblées parlementaires, le nombre de députés étant égal à celui des sénateurs. Elle comprend en outre des représentants de l'Etat ainsi que des collectivités concernées et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.
Elle assure le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques de l'Etat outre-mer, en particulier des mesures prises pour favoriser le développement économique et social des collectivités concernées, qu'elles soient antérieures ou postérieures à la promulgation de la présente loi.
Elle établit tous les deux ans un rapport public d'évaluation de l'impact socio-économique de l'application des titres II à IV de la présente loi. Ce rapport rend compte, en particulier, de l'impact de l'organisation des circuits de distribution et du niveau des rémunérations publiques et privées outre-mer sur les mécanismes de formation des prix. Il comporte en outre un volet spécifique sur la mise en œuvre de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.
Elle établit chaque année un rapport public de suivi des stratégies de convergence mises en œuvre par l'Etat, les collectivités territoriales d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 7 et 8 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Ce rapport rend compte de l'évolution des indicateurs choisis pour mesurer la réduction des écarts de niveaux de développement. La commission bénéficie pour cela du concours de l'ensemble des services de l'Etat.
La Commission nationale d'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport d'activité qui présente sommairement les évaluations entreprises. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat.
Elle reçoit chaque année du Gouvernement un rapport sur le montant et l'utilisation des dépenses de formation professionnelle résultant de la mise en œuvre du V de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts. Elle rend compte de ces dépenses dans son rapport public d'évaluation biennal.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003Art. 5, Art. 38
La commission est composée en majorité de membres des assemblées parlementaires, à raison de dix députés et de dix sénateurs ainsi que de leurs suppléants. Elle comprend en outre des représentants de l'Etat ainsi que des collectivités concernées et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.
Elle assure le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques de l'Etat outre-mer, en particulier des mesures prises pour favoriser le développement économique et social des collectivités concernées, qu'elles soient antérieures ou postérieures à la promulgation de la présente loi.
Elle établit tous les deux ans un rapport public d'évaluation de l'impact socio-économique de l'application des titres II à IV de la présente loi. Ce rapport rend compte, en particulier, de l'impact de l'organisation des circuits de distribution et du niveau des rémunérations publiques et privées outre-mer sur les mécanismes de formation des prix. Il comporte en outre un volet spécifique sur la mise en œuvre de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.
Elle établit chaque année un rapport public de suivi des stratégies de convergence mises en œuvre par l'Etat, les collectivités territoriales d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 7 et 8 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Ce rapport rend compte de l'évolution des indicateurs choisis pour mesurer la réduction des écarts de niveaux de développement. La commission bénéficie pour cela du concours de l'ensemble des services de l'Etat.
La Commission nationale d'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport d'activité qui présente sommairement les évaluations entreprises. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat.
Elle reçoit chaque année du Gouvernement un rapport sur le montant et l'utilisation des dépenses de formation professionnelle résultant de la mise en œuvre du V de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts. Elle rend compte de ces dépenses dans son rapport public d'évaluation biennal.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003Art. 5, Art. 38
-Code général des collectivités territorialesIII.-Le II entre en vigueur au 1er janvier 2010.Art. L2334-41 , Art. L2334-42