Code rural (nouveau)
Article R492-18
La commission comprend :
― le préfet ou son représentant, président ;
― le maire de la commune du siège du tribunal paritaire ou son représentant ;
― un fonctionnaire des services déconcentrés de l'Etat compétent en matière agricole ;
― avec voix consultative, un représentant des preneurs et un représentant des bailleurs siégeant dans l'une des commissions de préparation des listes électorales mentionnées à l'article R. 492-5 désignés par le préfet.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
La commission statue à la majorité. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.