Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires
Article 64
Lorsqu'il s'agit d'une pension civile d'invalidité attribuée dans les conditions de la présente loi ou d'une pension militaire d'invalidité ne résultant pas d'événements de guerre, cette liquidation est soumise à l'examen de la section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du conseil d'Etat. Il en est de même s'il s'agit d'une pension d'ancienneté civile ou militaire, donnant lieu soit à un désaccord entre le ministre liquidateur et le ministre des finances, soit à une demande de renvoi faite par l'un des ministres intéressés.
Les pensions civiles sont concédées par décret contresigné par le ministre des finances. La pension est inscrite et le titre délivré après la publication au Journal officiel.
Il n'est rien modifié, en ce qui concerne la concession des pensions militaires, aux dispositions de l'article 2, premier alinéa, de la loi du 27 avril 1920 ; ces pensions sont concédées par arrêtés interministériels signés du ministre liquidateur et du ministre des finances.
Ampliation du décret ou de l'arrêté interministériel est délivrée à la caisse des pensions.