Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires
Article 91
Les placements en rentes sur l'Etat, en valeurs du Trésor, ou jouissant de la garantie de l'Etat, sont effectués gratuitement par la caisse des dépôts et consignations, moyennant le simple remboursement des droits et frais de courtage ou d'acquisition. La caisse des dépôts et consignations ne peut se refuser à exécuter les ordres d'achat ou de vente, sauf à les fractionner, s'il y a lieu, suivant la situation du marché. En outre, pour les ordres de vente, l'autorisation préalable du ministre des finances doit avoir été donnée à la caisse des pensions.
Les prêts aux départements, communes, colonies ou pays de protectorat, autorisés dans les conditions ci-dessus, donnent lieu à l'établissement de traités passés entre la caisse des pensions et les emprunteurs, pour en fixer les conditions et les modalités. Ils sont notifiés à la caisse des dépôts et consignations qui, aux époques indiquées, verse les fonds au Trésor.
Le compte courant ouvert par la caisse des dépôts et consignations au profit de la caisse des pensions produit un intérêt égal à celui du compte courant de la caisse des dépôts et consignations au Trésor. Sont imputés à ce compte les versements des retenues et des subventions.
Un décret en Conseil d'Etat, rendu sur la proposition du ministre des finances, après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, déterminera les mesures d'exécution relatives à la gestion financière.