Code monétaire et financier
Article L522-8
II. - Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les autres activités de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de paiement des obligations qui lui sont imposées.