Code de la santé publique
Article L6131-3
La demande du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.
Les conseils de surveillance des établissements concernés se prononcent dans un délai d'un mois sur cette convention.
Dans l'hypothèse où sa demande n'est pas suivie d'effet, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prendre toutes les mesures appropriées pour que les établissements concernés concluent une convention de communauté hospitalière de territoire.